L'assurance prévoyance peut apporter une réponse appropriée à l'ensemble des parties à conditions de bien optimiser le montage
Le décès d'un associé peut entraîner des problèmes de détention de pouvoir au sein des sociétés avec l'arrivée d'un tiers indésirable

--> les bénéficiaires du contrat sont les associés à conditions qu'ils rachètent les parts sociales de l'associé-assuré défunt;
--> les bénéficiaires sont les héritiers si les associés ne rachètent pas les parts sociales.
Cette formulation reste très sensible, une compagnie d'assurances n'a que rarement la latitude pour gérer ce type de clause. Aussi vaut'il mieux dans ce cas faire appel à un juriste spécialisé (avocat ou notaire) entre les mains duquel seront remis les fonds au jours du décès. Il se chargera de la rédaction exacte de la clause et du respect des souhaits de l'assuré.

La mise en place de contrats croisés entre associés permet de rendre plus liquide le patrimoine transmis de parent/chef d'entreprise à enfant. En cela, ce montage est un véritable outil de gestion patrimoine. En effet, l'arbitrage des parts sociales à très court terme permet aux héritiers de récupérer le prix de vente des parts et de les investir ou les allouer en fonction des problématiques patrimoniales propres à chacun d'eux.

Comme chacun est bénéficiaire du contrat des autres associés, il est très facile de faire jouer l'article L132-19 du code des assurances selon lequel "tout intéressé au contrat peut se substituer au contractant pour payer les primes". Ceci permet soit d'égaliser les primes et de comptabiliser à chacun la même somme, soit de faire un rééquilibrage à l'inverse en faisant payer chacun en fonction de la part de capital qu'il recevra en cas de décès  (voir tableau 2).

... et apporter un soin particulier à la clause bénéficiaire. Un doute subsiste : comment s'assurer que les associés survivants utilisent les fonds perçus pour racheter les parts sociales ?

Il est bien évident que la confiance doit prévaloir sur ce type de montage, confiance sans laquelle aucune association ne saurait être efficace. Pour verrouiller définitivement le rachat des parts, il est tout à fait possible d'établir un libellé spécifique sur la clause bénéficiaire en créant une alternative :

Dans ce cas, les primes d'assurance payées par l'entreprise devront être considéré comme un avantage en nature et suivre le même traitement comptable que le salaire de l'assuré. Ce dernier devra déclarer les primes versées au titre de son contrat et sera assujetti sur ces sommes à l'impôt sur le revenu. Il convient cependant, sur ce montage, de valider que l'on ne tombe pas dans l'abus de bien social. Ainsi, la somme versée à l'assuré-associé (salaire + avantage en nature) ne doit pas "être disproportionnée eu égard aux service rendus" au sein de la société. En la matière, il s'agit d'une appréciation au cas par cas.

L'autre avantage de rendre la société souscripteur du contrat est le rééquilibrage des primes. En effet, les associés peuvent être de classes  d'âge différentes, ce qui peut créer  de fortes distorsions entre les primes d'assurance versées par les uns et les autres.

Il est bien évident que la confiance doit prévaloir sur ce type de montage , confiance sans laquelle aucune association ne saurait être efficace.

Recours à l'assurance. Pour garantir ce dernier point, le mieux est de mettre en place des contrats croisés entre associés, c'est à dire des contrats d'assurance décès pour chacun des propriétaires de parts.
Les modalités de souscription seront les suivantes :

--> le souscripteur est l'associé;
--> l'associé est l'assuré;
--> la clause bénéficiaire désigne les autres associés  au prorata de leur taux de détention de parts;
--> la capital assuré correspond à la valeur des parts détenues par l'assuré.
L'objectif est simple, il s'agit de prévoir le versement d'un capital en cas de décès de l'un des associés, capital suffisant pour leur permettre de racheter les parts échues par succession aux héritiers de l'associé défunt.
Il s'agit de contrats personnels, ce qui signifie que les primes d'assurance versées doivent être payées sur les deniers personnels de chaque souscripteur, sans aucune possibilité de déduction.
En contre partie, en cas de disparition de l'assuré, les capitaux décès seront reversés aux bénéficiaires désignés hors succession et hors fiscalité, avec la seule restriction de l'application de l'article 990 I du code général des impôts sur les primes versés au titre du contrat en cours.

Faire souscrire par l'entreprise le contrat  ... Cette forme de souscription  permet-elle réellement de sécuriser le montage? Indiscutablement non. En effet, une fois les couvertures des associés mises en place, le souscripteur reste libre de : payer ou non la prime, modifier ou non la clause bénéficiaire, réduire ou non les capitaux ...
C'est la raison pour laquelle il est le plus souvent judicieux de faire souscrire les contrats par la société elle-même. Ceci permet d'officialiser le montage : pour toute modification sur le contrat, la personne morale devra obtenir l'accord de tous les associés. Chacun sera ainsi au fait de toute demande de modification (sur la clause bénéficiaire, le niveau des capitaux assurés voire la résiliation pure et simple de tout ou partie des couvertures) et la gestion du paiement des primes sera simplifiée.

Tableau 1 : Composition du patrimoine de Monsieur A

Parts sociale de l'entreprise 1.600.000 euros
Résidence principale 200.000 euros
Immeubles locatifs 400.000 euros
Contrat d'épargne, ass. vie 150.000 euros
Trésorerie 15.000 euros
TOTAL 2.365.000 euros

La meilleure solution reste donc la vente des parts sociales de l'associé défunt à ses associés survivants. Encore faut-il que ces derniers aient les fonds correspondant au prix des parts.

Verrouiller l'opération de transmission. Pour sécuriser le rachat des parts sociales échues par succession aux héritiers de l'associé défunt et la reprise en mains de la société, plusieurs précautions doivent être prises, dont les objectifs respectifs sont d'assurer :
1) Aux associés survivants : le droit de refuser l'entrée d'un nouvel associé. Ceci suppose une modification des statuts et l'insertion d'une clause d'agrément pour toute cession, que ce soit à titre onéreux  (vente) ou à titre gratuit  (donation ou succession) que se soit à des tiers ou à des membres de la famille (conjoint, enfants ...).
La clause d'agrément subordonne toute entrée dans le capital de la société à l'accord des associés en place. Elle permet de bloquer l'entrée des héritiers du défunt dans la société. Mais attention, il existe une restriction car ce type de clause n'est pas valable dans le cadre d'une transmission à titre gratuit sur les parts d'une société anonyme. Dans ce cas, il conviendra de modifier la forme juridique de la structure, par exemple en SAS, SARL ...
2) Aux héritiers : les modalités de détermination du prix de vente. Il est habituellement rédigé un pacte d'associés extra-statutaire, dans lequel est inséré la méthode de valorisation des parts qui devra être prise en compte lors du rachat des parts par les associés. Ceci permet de sécuriser toute les parties quant "aux juste prix" des parts cédées.
3) Pour chacun d'entre eux, que l'opération d'achat pourra avoir lieu, c'est à dire que les associés survivants auront les moyens de racheter les parts sociales.

Pour s'assurer que les associés survivants auront les moyens de racheter les parts sociales  de l'associé défunt, le mieux est de mettre en place des contrats croisés  entre associés, c'est à dire des contrats d'assurance  décès pour chacun des propriétaires de parts.

... au moment du décès de l'un des associés. La problématique de la vente affecte aussi bien les héritiers que les associés survivants :
--> les héritiers devront trouver un acquéreur, s'entendre avec lui sur le prix des parts, et  ce , dans un délai  des plus brefs;
--> les associés survivants risquent de voir entrer un tiers dans le capital de la société qu'ils n'auront pas choisi et avec lequel ils devront composer.

TABLEAU 2 : Exemple chiffré de la mise en place de contrats associés
Associé assuré âge Capital assuré Clause bénéficiaire Prime initiale Prime égalisée Prime au prorata du capital perçu
Mr A 52 ans 1.600.000 50% Mr B
50% Mr C
6.969 3.972 2.820 (1)
Mr B 45 ans 1.200.000 43% Mr C
57% Mr A
2.942 3.972 3.484 (2)
Mr C 40 ans 1.200.000 43% Mr B
57% Mr A
2.005 3.972 4.749 (3)
TOTAL - 4.000.000   11.916 11.916 11.916

(1)  Monsieur A reçoit 57% du capital décès de Monsieur B et 57% du capital décès de Monsieur C : Il doit donc payer : 57% de la prime versées au titre du contrat de Monsieur B et 57% de la prime du contrat de Monsieur C, soit au total 2.820 euros

(2)  Monsieur B reçoit 50% du capital de Monsieur A et 43% du capital de Monsieur C, il doit donc payer 50% de la prime au titre du contrat de Monsieur A et 43% au titre du contrat de Monsieur C; soit au total : 3.484 euros
(3)  Monsieur C reçoit 50% du capital décès de Monsieur A et 43% u capital décès de Monsieur B, il doit donc payer 50% de la prime de Monsieur A et 43% de la prime de Monsieur B; soit au total : 4.749 euros

Seulement 25% des 2,5 millions de chefs d'entreprise français ont prévu le devenir de leur biens professionnels, alors que 700.000 d'entre eux ont plus de 50 ans.
Pourtant, il existe un panel de solutions à la disposition des entrepreneurs. En l'absence d'héritier repreneurs, l'objectif du chef d'entreprise est de s'assurer de la capacité des héritiers à trouver un acquéreur dans de bonne conditions. Il est un cas ou cette solution s'avère relativement simple: c'est le cas d'une société composée de plusieurs associés.

Prédominance du patrimoine professi-
onnel....
 En reprenant un schéma fréquent, nous pourrions imaginer le cas d'une société commerciale d'une valeur globale de 4 millions d'euros . Elle a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiées (SAS).
Elle est détenue par trois associés : Monsieur A, pour 40% des parts, et Messieurs B et C pour 30% chacun.

Imaginons que Monsieur A, 52 ans, est marié et qu'il a deux enfants de 19 et 25 ans. Son conjoint exerce une activité salarié hors de l'entreprise et ses enfants ont choisi quant à eux une voie professionnelle radicalement différente de celle de leur parents chef d'entreprise.

Le patrimoine de Monsieur A s'élève à 2,365 millions d'euros. Il composé en majorité de biens non liquides : 68% de parts sociales et 25% d'immeubles (résidence principale et immobiliers locatifs).
Le solde, soit seulement 7%, est constitué de biens dits liquides, plus facilement cessibles (voir tableau 1)
Lorsque Monsieur A s'interroge sur les conséquences que pourrait entraîner son décès , deux problèmes apparaissent clairement :

--> le paiement des droits de succession par ses héritiers, car son patrimoine actuel se caractérise par le faible niveau de liquidités ou quasi-liquidités;
--> le devenir des parts sociales puisqu'aucun d'entre eux ne souhaite prendre le relais au sein de la SAS qu'il codirige avec ses deux associés.

La logique voudra que ses héritiers optent pour la cession des parts sociales qu'ils recevront par succession pour deux motifs principaux. Le premier parce que la vente leur procurera de la trésorerie pour régler les droits de mutation, et le second parce qu'ils se désengagerons au plus vite d'un bien qui ne les intéresse pas.

La mise en place de contrats d'assurance croisés
entre associés pour pérenniser l'entreprise

Fanny Maillard et Stéphanie Boisvert, Ingénieurs support développement du département VIP-Entrepreneurs d'AIG Vie