--> les
bénéficiaires du contrat sont les associés à
conditions qu'ils rachètent les parts sociales de l'associé-assuré
défunt;
--> les bénéficiaires sont les héritiers si les
associés ne rachètent pas les parts sociales.
Cette formulation reste très sensible, une compagnie
d'assurances n'a que rarement la latitude pour gérer
ce type de clause. Aussi vaut'il mieux dans ce cas
faire appel à un juriste spécialisé (avocat ou
notaire) entre les mains duquel seront remis les
fonds au jours du décès. Il se chargera de la
rédaction exacte de la clause et du respect des
souhaits de l'assuré.
La mise en place de contrats croisés entre associés permet de rendre plus liquide le patrimoine transmis de parent/chef d'entreprise à enfant. En cela, ce montage est un véritable outil de gestion patrimoine. En effet, l'arbitrage des parts sociales à très court terme permet aux héritiers de récupérer le prix de vente des parts et de les investir ou les allouer en fonction des problématiques patrimoniales propres à chacun d'eux.
Comme chacun est bénéficiaire du contrat des autres associés, il est très facile de faire jouer l'article L132-19 du code des assurances selon lequel "tout intéressé au contrat peut se substituer au contractant pour payer les primes". Ceci permet soit d'égaliser les primes et de comptabiliser à chacun la même somme, soit de faire un rééquilibrage à l'inverse en faisant payer chacun en fonction de la part de capital qu'il recevra en cas de décès (voir tableau 2).
... et apporter
un soin particulier à la clause bénéficiaire.
Un doute subsiste : comment s'assurer que les
associés survivants utilisent les fonds perçus pour
racheter les parts sociales ?
Il est bien évident que la confiance doit prévaloir
sur ce type de montage, confiance sans laquelle
aucune association ne saurait être efficace. Pour
verrouiller définitivement le rachat des parts, il
est tout à fait possible d'établir un libellé
spécifique sur la clause bénéficiaire en créant une
alternative :
Dans ce cas, les primes d'assurance payées par l'entreprise devront être considéré comme un avantage en nature et suivre le même traitement comptable que le salaire de l'assuré. Ce dernier devra déclarer les primes versées au titre de son contrat et sera assujetti sur ces sommes à l'impôt sur le revenu. Il convient cependant, sur ce montage, de valider que l'on ne tombe pas dans l'abus de bien social. Ainsi, la somme versée à l'assuré-associé (salaire + avantage en nature) ne doit pas "être disproportionnée eu égard aux service rendus" au sein de la société. En la matière, il s'agit d'une appréciation au cas par cas.
L'autre avantage de rendre la société souscripteur du contrat est le rééquilibrage des primes. En effet, les associés peuvent être de classes d'âge différentes, ce qui peut créer de fortes distorsions entre les primes d'assurance versées par les uns et les autres.
Il est bien évident que la confiance doit prévaloir sur ce type de montage , confiance sans laquelle aucune association ne saurait être efficace.
Recours
à l'assurance.
Pour garantir ce
dernier point, le mieux est de mettre en place des contrats
croisés entre associés, c'est à dire des contrats d'assurance
décès pour chacun des propriétaires de parts.
Les modalités de souscription seront les suivantes :
--> le souscripteur est l'associé;
--> l'associé est l'assuré;
--> la clause bénéficiaire désigne les autres associés au
prorata de leur taux de détention de parts;
--> la capital assuré correspond à la valeur des parts détenues
par l'assuré.
L'objectif est simple, il s'agit de prévoir le versement d'un
capital en cas de décès de l'un des associés, capital suffisant
pour leur permettre de racheter les parts échues par succession
aux héritiers de l'associé défunt.
Il s'agit de contrats personnels, ce qui signifie que les primes
d'assurance versées doivent être payées sur les deniers
personnels de chaque souscripteur, sans aucune possibilité de
déduction.
En contre partie, en cas de disparition de l'assuré, les
capitaux décès seront reversés aux bénéficiaires désignés hors
succession et hors fiscalité, avec la seule restriction de
l'application de l'article 990 I du code général des impôts sur
les primes versés au titre du contrat en cours.
Faire souscrire par
l'entreprise le contrat ...
Cette forme de souscription permet-elle réellement de
sécuriser le montage? Indiscutablement non. En effet, une fois
les couvertures des associés mises en place, le souscripteur
reste libre de : payer ou non la prime, modifier ou non la
clause bénéficiaire, réduire ou non les capitaux ...
C'est la raison pour laquelle il est le plus souvent judicieux
de faire souscrire les contrats par la société elle-même. Ceci
permet d'officialiser le montage : pour toute modification sur
le contrat, la personne morale devra obtenir l'accord de tous
les associés. Chacun sera ainsi au fait de toute demande de
modification (sur la clause bénéficiaire, le niveau des capitaux
assurés voire la résiliation pure et simple de tout ou partie
des couvertures) et la gestion du paiement des primes sera
simplifiée.
|
Tableau 1 : Composition du patrimoine de Monsieur A |
|
| Parts sociale de l'entreprise | 1.600.000 euros |
| Résidence principale | 200.000 euros |
| Immeubles locatifs | 400.000 euros |
| Contrat d'épargne, ass. vie | 150.000 euros |
| Trésorerie | 15.000 euros |
| TOTAL | 2.365.000 euros |
La meilleure solution
reste donc la vente des parts sociales de l'associé défunt à ses
associés survivants. Encore faut-il que ces derniers aient les fonds
correspondant au prix des parts.
Verrouiller l'opération de transmission. Pour sécuriser le rachat
des parts sociales échues par succession aux héritiers de l'associé
défunt et la reprise en mains de la société, plusieurs précautions
doivent être prises, dont les objectifs respectifs sont d'assurer :
1) Aux associés survivants : le droit de refuser l'entrée d'un
nouvel associé. Ceci suppose une modification des statuts et
l'insertion d'une clause d'agrément pour toute cession, que ce soit
à titre onéreux (vente) ou à titre gratuit (donation ou
succession) que se soit à des tiers ou à des membres de la famille
(conjoint, enfants ...).
La clause d'agrément subordonne toute entrée dans le capital de la
société à l'accord des associés en place. Elle permet de bloquer
l'entrée des héritiers du défunt dans la société. Mais attention, il
existe une restriction car ce type de clause n'est pas valable dans
le cadre d'une transmission à titre gratuit sur les parts d'une
société anonyme. Dans ce cas, il conviendra de modifier la forme
juridique de la structure, par exemple en SAS, SARL ...
2)
Aux héritiers : les modalités de détermination du prix de vente. Il
est habituellement rédigé un pacte d'associés extra-statutaire, dans
lequel est inséré la méthode de valorisation des parts qui devra
être prise en compte lors du rachat des parts par les associés. Ceci
permet de sécuriser toute les parties quant "aux juste prix" des
parts cédées.
3) Pour chacun d'entre eux, que l'opération d'achat pourra avoir
lieu, c'est à dire que les associés survivants auront les moyens de
racheter les parts sociales.
Pour s'assurer que les associés survivants auront les moyens de racheter les parts sociales de l'associé défunt, le mieux est de mettre en place des contrats croisés entre associés, c'est à dire des contrats d'assurance décès pour chacun des propriétaires de parts.
... au
moment du décès de l'un des associés.
La problématique de la vente affecte aussi bien les héritiers que
les associés survivants :
--> les héritiers devront trouver un acquéreur, s'entendre avec lui
sur le prix des parts, et ce , dans un délai des plus
brefs;
--> les associés survivants risquent de voir entrer un tiers dans le
capital de la société qu'ils n'auront pas choisi et avec lequel ils
devront composer.
| TABLEAU 2 : Exemple chiffré de la mise en place de contrats associés | ||||||
| Associé assuré | âge | Capital assuré | Clause bénéficiaire | Prime initiale | Prime égalisée | Prime au prorata du capital perçu |
| Mr A | 52 ans | 1.600.000 |
50% Mr B
50% Mr C |
6.969 | 3.972 | 2.820 (1) |
| Mr B | 45 ans | 1.200.000 |
43% Mr C
57% Mr A |
2.942 | 3.972 | 3.484 (2) |
| Mr C | 40 ans | 1.200.000 |
43% Mr B
57% Mr A |
2.005 | 3.972 | 4.749 (3) |
| TOTAL | - | 4.000.000 | 11.916 | 11.916 | 11.916 | |
|
(1) Monsieur A reçoit 57% du capital décès de Monsieur B et 57% du capital décès de Monsieur C : Il doit donc payer : 57% de la prime versées au titre du contrat de Monsieur B et 57% de la prime du contrat de Monsieur C, soit au total 2.820 euros |
||||||
| (2) Monsieur B reçoit 50% du capital de Monsieur A et 43% du capital de Monsieur C, il doit donc payer 50% de la prime au titre du contrat de Monsieur A et 43% au titre du contrat de Monsieur C; soit au total : 3.484 euros | ||||||
| (3) Monsieur C reçoit 50% du capital décès de Monsieur A et 43% u capital décès de Monsieur B, il doit donc payer 50% de la prime de Monsieur A et 43% de la prime de Monsieur B; soit au total : 4.749 euros | ||||||
Seulement 25% des 2,5 millions de chefs d'entreprise français ont
prévu le devenir de leur biens professionnels, alors que 700.000
d'entre eux ont plus de 50 ans.
Pourtant, il existe un panel de solutions à la disposition des
entrepreneurs. En l'absence d'héritier repreneurs, l'objectif du
chef d'entreprise est de s'assurer de la capacité des héritiers à
trouver un acquéreur dans de bonne conditions. Il est un cas ou
cette solution s'avère relativement simple: c'est le cas d'une
société composée de plusieurs associés.
Prédominance du patrimoine professi-
onnel.... En
reprenant un schéma fréquent, nous pourrions imaginer le cas d'une
société commerciale d'une valeur globale de 4 millions d'euros .
Elle a été constituée sous la forme d'une société par actions
simplifiées (SAS).
Elle est détenue par trois associés : Monsieur A, pour 40% des
parts, et Messieurs B et C pour 30% chacun.
Imaginons que Monsieur A, 52 ans, est marié et qu'il a deux enfants
de 19 et 25 ans. Son conjoint exerce une activité salarié hors de
l'entreprise et ses enfants ont choisi quant à eux une voie
professionnelle radicalement différente de celle de leur parents
chef d'entreprise.
Le
patrimoine de Monsieur A s'élève à 2,365 millions d'euros. Il
composé en majorité de biens non liquides : 68% de parts sociales et
25% d'immeubles (résidence principale et immobiliers locatifs).
Le solde, soit seulement 7%, est constitué de biens dits liquides,
plus facilement cessibles (voir tableau 1)
Lorsque Monsieur A s'interroge sur les conséquences que pourrait
entraîner son décès , deux problèmes apparaissent clairement :
--> le paiement des droits de succession par ses héritiers, car son
patrimoine actuel se caractérise par le faible niveau de liquidités
ou quasi-liquidités;
--> le devenir des parts sociales puisqu'aucun d'entre eux ne
souhaite prendre le relais au sein de la SAS qu'il codirige avec ses
deux associés.
La logique voudra que ses héritiers optent pour la cession des parts
sociales qu'ils recevront par succession pour deux motifs
principaux. Le premier parce que la vente leur procurera de la
trésorerie pour régler les droits de mutation, et le second parce
qu'ils se désengagerons au plus vite d'un bien qui ne les intéresse
pas.
La mise en place de
contrats d'assurance croisés
entre associés pour pérenniser l'entreprise
Fanny Maillard et Stéphanie
Boisvert, Ingénieurs support développement du département VIP-Entrepreneurs
d'AIG Vie
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|